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03/05/2002 | FRANCE | N°234929

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 mai 2002, 234929


Vu l'arrêt du 28 mars 2001 par lequel la cour d'appel de Besançon a sursis à statuer sur la demande dont elle avait été saisie par M. LOBEROT jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se prononce sur la légalité des dispositions du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 et du règlement des retraites de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F) en tant que ces textes autorisent la mise à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur avant la limite d'âge et hors de toute faute ou insuffisance professionnelle ou inaptitude au travail d'un salarié

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du c...

Vu l'arrêt du 28 mars 2001 par lequel la cour d'appel de Besançon a sursis à statuer sur la demande dont elle avait été saisie par M. LOBEROT jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se prononce sur la légalité des dispositions du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 et du règlement des retraites de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F) en tant que ces textes autorisent la mise à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur avant la limite d'âge et hors de toute faute ou insuffisance professionnelle ou inaptitude au travail d'un salarié ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. LOBEROT demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 et du dernier alinéa de l'article 7 du règlement des retraites annexé au règlement PS 10 D de la Société nationale des chemins de fer français en tant que ces textes autorisent la mise d'office à la retraite à l'initiative de l'employeur avant la limite d'âge et hors de toute faute ou insuffisance professionnelle ou inaptitude au travail d'un salarié et de déclarer que ces textes sont, dans cette mesure, entachés d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ;
Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 ;
Vu le décret n° 53-1273 du 26 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes-;
- les observations de Me de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt en date du 28 mars 2001, la cour d'appel de Besançon a sursis à statuer sur la requête présentée par M. LOBEROT, ancien salarié de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie à cette fin par M. LOBEROT, se soit prononcée sur la légalité, d'une part, des dispositions de l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 pris pour l'application aux agents de la Société nationale des chemins de fer français du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, article qui dispose que l'admission à la retraite pour ancienneté des agents du cadre permanent de la S.N.C.F. " peut être prononcée d'office lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de services requise " par la réglementation pour l'ouverture du droit à pension et, d'autre part, des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du règlement des retraites annexé au règlement PS 10 D de la S.N.C.F., aux termes duquel : " la S.N.C.F. peut liquider d'office la retraite de tout agent remplissant les conditions indiquées ci-dessus ", soit, avoir au moins 25 années de service valables pour la retraite et l'âge de 55 ans, sauf pour les mécaniciens et assimilés ; que M. LOBEROT saisit le Conseil d'Etat en exécution de l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Besançon ;
Sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la légalité d'une disposition du règlement des retraites de la S.N.C.F. :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 134-1 du code du travail et du décret susvisé du 1er juin 1950, les conditions d'emploi et de travail du personnel de la S.N.C.F. ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, mais par un statut de relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel élaboré par une commission mixte et soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances et des affaires économiques ; que ce statut revêt le caractère d'un acte administratif ; que, par suite, le juge administratif est, contrairement à ce que soutient M. LOBEROT, compétent pour apprécier la légalité de ce statut ;
Sur les moyens tirés de ce que les dispositions litigieuses auraient été entachées d'illégalité dès l'origine :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948, " la limite d'âge des personnels civils et militaires " figurait parmi les matières relevant du pouvoir réglementaire par nature du gouvernement ; qu'indépendamment de ce texte, l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953, portant redressement économique et financier, a eu pour objet d'habiliter le gouvernement à prendre, par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1953, en ce qui concerne les limites d'âge et les modalités de mise à la retraite des agents des administrations, services et organismes visés au titre II de la loi du 17 août 1948, au nombre desquels figurent les agents de la Société nationale des chemins de fer français, des mesures qu'il n'aurait pu édicter en vertu de son pouvoir réglementaire par nature ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions législatives, l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, tout en prévoyant dans son premier alinéa, une assimilation des agents des entreprises publiques à ceux de l'Etat en ce qui concerne la limite d'âge applicable, pour autant que les intéressés occupent des emplois " dont la nature n'est pas susceptible d'entraîner une usure prématurée de l'organisme ou n'est pas subordonnée à des qualités physiques déterminées ", a expressément réservé, dans son deuxième alinéa, des mesures d'adaptation devant être prises par des règlements d'administration publique, et spécifié, dans son troisième alinéa, tel qu'il a été modifié par le décret n° 53-1273 du 26 décembre 1953, que ces règlements pourront notamment prévoir, pour tout ou partie des entreprises ou organismes visés, un âge d'ouverture du droit à pension ou une limite d'âge " inférieurs " à ceux prévus au premier alinéa de l'article 5 ;
Considérant que si le gouvernement devait prendre les mesures répondant à l'objet défini par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 dans celles des matières ne ressortissant pas à son pouvoir réglementaire par nature, dans les formes et dans le délai prescrits par ladite loi, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il renvoyât les modalités d'application ou d'adaptation de ces mesures, compte tenu de la diversité des entreprises publiques en cause, à des règlements d'administration publique ; que, bien que l'article 5 du décret du 9 août 1953 ait prévu que les mesures d'adaptation devaient être prises " avant le 31 octobre 1953 ", le délai ainsi fixé n'était pas prescrit à peine de nullité ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions susanalysées de l'article 2 du règlement d'administration publique du 9 janvier 1954 auraient été prises en violation de la loi du 11 juillet 1953 ;
Considérant que les articles 2 du décret du 9 janvier 1954 et 7 du règlement des retraites annexé au règlement PS 10 D de la Société nationale des chemins de fer français, qui est issu d'un règlement des retraites du réseau de l'Etat approuvé par décret du 13 mai 1911, n'étant susceptibles de recevoir application que pour autant que se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de services exigée pour l'ouverture du droit à pension, le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général, ne peut être accueilli ;

Considérant que la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi ; qu'ainsi, le requérant ne saurait invoquer utilement cette déclaration ;
Sur les moyens tirés de ce que les dispositions litigieuses seraient devenues illégales :
Considérant que si le partage des compétences entre la loi et le règlement opéré par la Constitution du 4 octobre 1958 a eu pour conséquence d'abroger les articles 6 et 7 de la loi du 17 août 1948 et s'il peut, le cas échéant, influer sur les conditions dans lesquelles une disposition législative intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 34 et 37 de la Constitution est susceptible d'être modifiée, il ne saurait, par lui-même, constituer un changement dans les circonstances de droit de nature à affecter la légalité d'un règlement pris avant leur entrée en vigueur ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 9 janvier 1954 et du dernier alinéa de l'article 7 du règlement des retraites annexé au règlement PS 10 D de la S.N.C.F. seraient contraires aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution de 1958, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la possibilité pour l'employeur de prononcer l'admission d'office à la retraite des agents du cadre permanent de la S.N.C.F., lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de services requise par la réglementation pour l'ouverture du droit à pension, ne constitue ni un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte au droit au respect de la vie privée ou familiale qui méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de cette convention ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait valablement soutenir que les dispositions litigieuses du décret du 9 janvier 1954 et celles du dernier alinéa de l'article 7 du règlement des retraites annexé au règlement PS 10 D de la Société nationale des chemins de fer français seraient incompatibles avec les engagements internationaux dont il se prévaut ;
Considérant que telle qu'elle est prévue par les articles 2 du décret du 9 janvier 1954 et 7 du règlement des retraites annexé au règlement PS 10 D de la Société nationale des chemins de fer français, la mise à la retraite d'office prononcée à l'initiative de la S.N.C.F. n'a pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette disposition serait incompatible avec la prohibition, par les articles L. 122-40 et suivants du code du travail, dans la rédaction que leur a donnée la loi du 4 août 1982, des amendes ou autres sanctions pécuniaires, prohibition qui constitue un principe général du droit du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LOBEROT n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 2 du décret du 9 janvier 1954, du dernier alinéa de l'article 7 du règlement des retraites annexé au règlement PS 10 D de la Société nationale des chemins de fer, ainsi que celles du premier alinéa du b) de l'article 10 du règlement PS 15 de ladite société, qui renvoient à l'article 7 précité, seraient entachées d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. LOBEROT à payer à la société EPIC SNCF Sernam la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. LOBEROT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société EPIC SNCF Sernam tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel LOBEROT, à la société EPIC SNCF Sernam et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 234929
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - PERSONNEL DE LA S - N - C - F.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L134-1, L122-40
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37, art. 55
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
Décret du 13 mai 1911
Décret 50-637 du 01 juin 1950
Décret 53-1273 du 26 décembre 1953
Décret 53-711 du 09 août 1953 art. 5
Décret 54-24 du 09 janvier 1954 art. 2
Loi du 21 juillet 1909
Loi du 04 octobre 1958
Loi 48-1268 du 17 août 1948 art. 6, art. 7
Loi 53-611 du 11 juillet 1953 art. 5
Loi 82-689 du 04 août 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 234929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234929.20020503
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