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03/05/2002 | FRANCE | N°234954

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 234954


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 et 29 juin 2001, 5 novembre 2001 et 20 décembre 2001 , présentés pour Mme Zimba X..., demeurant chez M. Aziz X..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maro

c comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'an...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 et 29 juin 2001, 5 novembre 2001 et 20 décembre 2001 , présentés pour Mme Zimba X..., demeurant chez M. Aziz X..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'administration à lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 300 euros au titre de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée pour Mme X... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la minute du jugement a été signée par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière:
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 octobre 2000 de la décision du 29 septembre 2000 du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme X... fait valoir qu'elle vit chez ses deux enfants en France, qu'elle n'a plus de nouvelles de sa fille qui résiderait encore au Maroc et que son foyer se trouve désormais en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X... n'est entrée en France qu'en avril 2000 et que ses enfants peuvent lui allouer une aide financière au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de la durée de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision attaquée, que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que ces soins ne puissent pas lui être dispensés dans le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, ni, en tout état de cause, à demander qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de Mme X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zimba X..., , au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 234954
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234954
Numéro NOR : CETATEXT000008028317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;234954 ?
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