La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2002 | FRANCE | N°235273

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 235273


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2001, présentée par M. Fatah X... demeurant chez M. Mahfoud X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mai 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de su

rseoir à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2001, présentée par M. Fatah X... demeurant chez M. Mahfoud X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mai 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 janvier 2001, de la décision du préfet du Val-d'Oise du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il demeure en France avec la plus grande partie de sa famille, notamment ses deux frères, de nationalité française, et son père, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'ensemble de la famille de M. X... vive en France ; qu'au contraire, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment sa mère, un de ses frères et ses deux soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 mai 2001 n'a pas porté aux droits de l'intéressé et au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... se prévaut des dispositions des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois pas ses prétentions sur ce point des précisions suffisantes pour mettre le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer ; que, dès lors, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière ne soit pas accompagné d'une décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, et que, d'autre part, les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention susmentionnée est inopérant ;
Considérant que si M. X... se prévaut de la qualité d'ancien combattant de son grand-père et d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant enfin que la circonstance selon laquelle le requérant n'aurait jamais troublé l'ordre public est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fatah X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 5, art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22-1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 235273
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235273
Numéro NOR : CETATEXT000008028348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;235273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award