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03/05/2002 | FRANCE | N°235734

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 235734


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2001, présentée par M. Brahim Y..., demeurant chez M. X..., résidence le Rodin, route de Lavérune à Montpellier (34070) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mai 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une som...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2001, présentée par M. Brahim Y..., demeurant chez M. X..., résidence le Rodin, route de Lavérune à Montpellier (34070) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mai 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... se borne, devant le juge d'appel, à présenter des moyens identiques à ceux qu'il a présentés devant le tribunal administratif de Montpellier ; que le tribunal ayant à bon droit rejeté la requête de l'intéressé, il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du premier juge de rejeter son appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Brahim Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235734
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 235734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235734.20020503
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