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03/05/2002 | FRANCE | N°235924

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 mai 2002, 235924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 avril 2001 par laquelle il a refusé l'admission de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 27 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Lyon en dat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 avril 2001 par laquelle il a refusé l'admission de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 27 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1999 rejetant ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir de la note de service en date du 9 novembre 1992 du directeur de la région Rhône-Alpes de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) communiquant l'affectation des postes d'encadrement, de la note de service en date du 11 décembre 1992 du chef de l'unité " Etudes-Diffusion " de la direction régionale Rhône-Alpes de l'INSEE communiquant l'affectation des postes de chargé de mission au sein des divisions de cette unité et de la décision du comité directeur de cette direction figurant dans un relevé de conclusions d'une réunion du 14 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présentée que dans trois cas : 1°) si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2°) si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était détenue par son adversaire ; 3°) si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ;
Considérant que, pour rendre la décision en date du 25 avril 2001 dont M. X... demande la révision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est fondé sur ce qu'aucun des moyens invoqués par celui-ci, tirés d'un vice de forme de l'arrêt dont il demandait l'annulation et de l'incompétence des premiers juges, n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que cette décision n'a pas été rendue sur les pièces arguées de faux par M. X... ; que la circonstance que l'expédition de la décision qui lui a été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative ne comporte pas, outre la signature du secrétaire du contentieux, requise par les dispositions de l'article R. 751-2 du même code, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du secrétaire prévues à l'article R. 741-9, applicable à la minute des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, est sans incidence sur la régularité en la forme de ladite décision ; qu'enfin, M. X... ne peut utilement soutenir, à l'appui de son recours en révision, que le Conseil d'Etat aurait dû non seulement tenir compte de l'argumentation qu'il avait présentée dans son recours en cassation, mais aussi de celle développée en appel devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article R. 834-1 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 235924
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION


Références :

Code de justice administrative R834-1, R751-3, R751-2, R741-9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 235924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235924.20020503
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