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03/05/2002 | FRANCE | N°236315

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 236315


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2001, présentée par Mme Claudine B...
Y... épouse Z...
X... demeurant chez Mme C... , ... A à Arpajon (91290) ; Mme LOBENGO Y... épouse Z...
X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
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°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2001, présentée par Mme Claudine B...
Y... épouse Z...
X... demeurant chez Mme C... , ... A à Arpajon (91290) ; Mme LOBENGO Y... épouse Z...
X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme LOBENGO Y... épouse Z...
X..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 2001, de la décision du 14 mars 2001 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en décembre 1998 avec son mari, lequel fait d'ailleurs lui aussi l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et qu'ils ont eu un enfant en mars 2000, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que si la requérante invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LOBENGO Y... épouse Z...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme LOBENGO Y... épouse Z...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine A...
Y... épouse Z...
X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236315
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 236315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236315.20020503
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