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03/05/2002 | FRANCE | N°236381

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 236381


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2001, présentée par M. Toufik X..., demeurant ... Saint-Michel, Appt.33 à Toulouse (31400) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

rrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2001, présentée par M. Toufik X..., demeurant ... Saint-Michel, Appt.33 à Toulouse (31400) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 septembre 2000, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 septembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, comme le relève à bon droit le jugement attaqué, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'aucun texte ni principe n'imposait à l'autorité administrative de mentionner la circonstance que M. X... avait déposé une nouvelle demande de titre de séjour postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus de séjour en date du 6 septembre 2000 ; que l'arrêté attaqué est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ne saurait être subordonnée à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter à la suite d'une précédente décision de refus ; que la décision de refus de titre de séjour du 6 septembre 2000 a été dûment notifiée à l'intéressé après que le préfet en a régulièrement statué ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est rentré en France en 1992 sous couvert d'un visa touristique, qu'il a épousé, le 4 janvier 2001, une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France et qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette dernière était enceinte de sept mois ; que, cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère très récent du mariage de l'intéressé et du fait que rien ne s'oppose à ce que sa femme et leur enfant né le 9 juillet 2001 l'accompagnent dans le pays où il sera reconduit, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mai 2001 n'a pas porté aux droits de l'intéressé et au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... invoque la méconnaissance, par l'arrêté de reconduite attaqué, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il serait exposé à des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'égard dudit arrêté qui ne désigne pas le pays à destination duquel il devra être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Toufik X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236381
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mai 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 236381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236381.20020503
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