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03/05/2002 | FRANCE | N°236567

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2002, 236567


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohsen Ibrahim ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ibrahim devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohsen Ibrahim ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ibrahim devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 236567

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 236567

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 236567

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohsen Ibrahim, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 juin 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Ibrahim a fait valoir qu'il habite en France depuis la fin de l'année 1996 ; qu'après avoir vécu en concubinage depuis le début de l'année 1997 avec Mme X..., ressortissante marocaine en situation régulière, il l'a épousée le 20 avril 1999 ; qu'à la date de l'arrêté du 18 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, ils avaient un jeune enfant, né le 7 janvier 1999 et que sa femme en attendait un second, né prématurément le 22 novembre 2000, à l'issue d'une grossesse difficile ; que son travail est indispensable à sa famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, l'arrêté du 18 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2000 ;

Dispositif de l'Affaire N° 236567

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohsen Ibrahim et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 236567

Délibéré dans la séance du 12 mars 2002 où siégeaient : M. Philippe Martin, Président de sous-section, Président ; M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat et Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 3 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 236567

Le Président :

Signé : M. Philippe Martin

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : Mme Guilhemsans

Le secrétaire :

Signé : Mme Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 236567

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 236567

le PREFET DE POLICE soutient que l'arrêté ordonnant que M. Ibrahim soit reconduit à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en raison du caractère récent de son mariage et de sa présence en France et de la possibilité d'une mesure de regroupement familial ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 18 septembre 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2001, présenté par M. Ibrahim ; M. Ibrahim demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête ; il soutient que, sa femme est en situation régulière, qu'elle travaille comme employée de maison, qu'ils ont deux très jeunes enfants nés en France ; que lui-même travaille depuis qu'il a reçu un titre de séjour temporaire et que son salaire est nécessaire à sa famille ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 décembre 2001, présenté par le PREFET DE POLICE, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Signature 1 de l'Affaire N° 236567

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 236567

N° 236567

PREFET DE POLICE

c/M. Ibrahim

dp

Mme Guilhemsans

Rapporteur

M. Turquet de Beauregard

Réviseur

M. Goulard

Comm. du Gouv.

9ème S/S

P R O J E T visé le 27 février 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 236567

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux dp

N° 236567

PREFET DE POLICE

c/M. Ibrahim

Mme Guilhemsans

Rapporteur

M. Goulard

Commissaire du gouvernement

Séance du 12 mars 2002

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème sous-section)

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 236567- 6 -


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 236567
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236567
Numéro NOR : CETATEXT000008099178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;236567 ?
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