La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2002 | FRANCE | N°236614

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 236614


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2001, présentée par M. Z... AIT AHMED, élisant domicile chez Me Y..., ... ; M. X... AHMED demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2001, présentée par M. Z... AIT AHMED, élisant domicile chez Me Y..., ... ; M. X... AHMED demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... AHMED, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juin 1999, de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l' arrêté du 31 août 2000 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... AHMED doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d' origine, l'Algérie ;
Considérant que M. X... AHMED, qui a d'ailleurs présenté une demande d'asile territorial refusée par le ministre par une décision notifiée le 10 juin 1999, fait valoir qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine du fait notamment de son lien de parenté avec le chef du Front des Forces Socialistes dont il assurait la garde rapprochée ; que le requérant ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier le bien-fondé de ses allégations ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... AHMED n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... AHMED est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... AIT AHMED, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 236614
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236614
Numéro NOR : CETATEXT000008107981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;236614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award