Vu la requête du PREFET DU JURA, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2001 ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 6 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Véronique Y...
X... à destination du Cameroun ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Maga X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Maga X... , de nationalité camerounaise, ne justifie ni être entrée régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Maga X... avait donné naissance à un enfant le 20 avril 2001 ; que, dans ces circonstances, en ordonnant le 6 juin 2001 la reconduite à la frontière de Mme Maga X... le PREFET DU JURA a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme Maga X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 6 juin 2001 ordonnant le reconduite à la frontière de Mme Maga X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU JURA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mme Véronique Y...
X... et au ministre de l'intérieur.