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03/05/2002 | FRANCE | N°237197

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 237197


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2001, présentée par Mme Y... ZHOU veuve ZHAO, demeurant ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 avril 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2001, présentée par Mme Y... ZHOU veuve ZHAO, demeurant ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 avril 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que X... ZHOU s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 2000, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" ; que si Mme Z..., ressortissante chinoise, fait valoir qu'elle était atteinte, à la date de l'arrêté attaqué, d'une affection nécessitant une intervention chirurgicale il apparaît cependant que l'arrêté attaqué n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé ; qu'en décidant de suspendre l'exécution de la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme Z..., le préfet n'a pas entendu retirer ou abroger l'arrêté en question mais simplement accorder, à titre purement gracieux un délai dans l'attente de l'opération qu'elle devait subir ; qu'ainsi, Mme Z... n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions susvisées et n'est donc pas fondée à les invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z..., sans charge de famille, fait valoir qu'une telle mesure serait contraire à son droit à mener une vie familiale normale, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'existence de ses éventuels liens familiaux ou affectifs en France ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme Z... fait valoir qu'elle est bien intégrée dans la société française; que ces circonstances ne permettent pas de faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays à destination duquel Mme Z... sera reconduite :
Considérant que si Mme Z..., dont la demande d'asile territorial a été rejetée, avance qu'elle encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques d'être persécutée, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucune justification probantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contenue dans l'article 2 de l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... ZHOU veuve ZHAO, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 avril 2001 art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 237197
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237197
Numéro NOR : CETATEXT000008110118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;237197 ?
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