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03/05/2002 | FRANCE | N°237218

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 237218


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 2001, présentée pour Mme Irène X... épouse Y... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 2001, présentée pour Mme Irène X... épouse Y... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, Mme X... a soutenu que l'arrêté attaqué était contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le premier juge a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 10 mai 2001, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2000, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 7 mars 2000 :
Considérant que si Mme X... allègue que le ministre des affaires étrangères était seul habilité à lui retirer la carte spéciale tenant lieu de titre de séjour dérogatoire qu'il lui avait délivrée le 20 août 1991, et qu'en conséquence, le préfet de police était incompétent tant pour lui retirer ladite carte que pour statuer sur son cas en lieu et place du ministre des affaires étrangères, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a d'elle-même restitué sa carte spéciale au service du ministère des affaires étrangères ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des règles de compétence manque en fait ;
Considérant que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que par un arrêté régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris, M. A... a reçu du préfet de police délégation pour signer notamment les actes relatifs aux séjours des étrangers en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que si Mme X... fait valoir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen individuel et complet de sa situation, il ressort cependant des pièces du dossier que l'autorité administrative a examiné l'ensemble des circonstances particulières au cas de la requérante ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que Mme X... avance que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les conditions de délivrance d'un nouveau titre de séjour étaient réunies ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière, à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... ne justifiait pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre sa décision de refus de titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 2000 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que les préfets sont, dans le département où ils exercent leurs fonctions, habilités à prendre toutes mesures de reconduite à la frontière qui leur paraissent justifiées au regard des règles en vigueur ; que, par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné à M. Z... délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce dernier n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que le signataire de l'invitation à quitter le territoire national soit différent du signataire de l'arrêté de reconduite n'est pas de nature à établir que l'autorité administrative compétente n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de l'intéressée ;
Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées est inopérant ;

Considérant que si Mme X... fait valoir que, résidant depuis dix ans en France, elle y vit aujourd'hui avec son époux, de nationalité philippine, que sa fille y est née en 1998 et que sa soeur bénéficie d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... et de son époux en France, lui-même en situation irrégulière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 20 octobre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 mai 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Irène X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237218
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 237218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237218.20020503
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