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03/05/2002 | FRANCE | N°237249

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 237249


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 2001, présentée par Mme Annette Y... Marie Z... épouse X... demeurant ... ; Mme Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 2001, présentée par Mme Annette Y... Marie Z... épouse X... demeurant ... ; Mme Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 1998, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que la décision du 26 août 1998 par laquelle un titre de séjour lui a été refusé a été notifiée le même jour à l'intéressée ; que cette décision étant devenue définitive, Mme Z... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière prise sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté attaqué :
Considérant que si Mme Z... a épousé un ressortissant français le 14 mars 1998, soit antérieurement à l'arrêté attaqué, et qu'elle affirme ne plus avoir aucun lien avec le Congo, son pays d'origine, il ressort tant des déclarations de la requérante que des pièces du dossier que la communauté de vie entre les deux époux avait déjà cessé lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme Z... en France, cet arrêté, qui est suffisamment motivé, n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que Mme Z... n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annette Y... Marie Z... épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237249
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 octobre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 237249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237249.20020503
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