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03/05/2002 | FRANCE | N°237250

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 237250


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 2001, présentée par M. Samba Y... demeurant chez M. Hamady X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner

l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 2001, présentée par M. Samba Y... demeurant chez M. Hamady X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué a examiné le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet de police ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison du défaut de réponse à l'un des moyens soulevés par le requérant manque en fait ; qu'il doit donc être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 septembre 1999, de la décision du préfet de police du 27 septembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que M. Y... soutient, d'une part, que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir saisi, au préalable, la commission du titre de séjour et que, d'autre part, il remplit les conditions posées par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, compte tenu des éléments produits par M. Y... au soutien de sa requête, qui ne sauraient à eux seuls le faire regarder comme établissant la preuve de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, le requérant n'appartenait à aucune des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 susmentionnés au moment du refus de séjour contesté ; que, dès lors, le préfet, qui s'est livré à une juste appréciation de la situation du requérant au regard de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater précité ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles ne sont pas chiffrées ; qu'elle ne sont par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237250
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 237250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237250.20020503
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