Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2001, présentée par M. Mustapha X... demeurant chez Mme Nassera Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'aux frais de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 février 2000, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la présence ou l'absence, dans un arrêté de reconduite à la frontière, de la décision distincte fixant le pays de destination, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que si M. X..., célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il vit en France avec sa mère, son frère et ses trois soeurs - tous de nationalité française ou en situation régulière - , qu'il constitue le principal soutien de sa mère, âgée de 76 ans, malade et handicapée, il ressort cependant des pièces du dossier que, d'une part, rien n'indique que ses frères et soeurs, ou encore une personne extérieure, ne puissent eux-mêmes apporter l'assistance quotidienne dont sa mère a besoin, et que, d'autre part, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 31 octobre 2000 n'a pas porté aux droits de l'intéressé et au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que dans les termes dans lesquels il est rédigé, l'arrêté du 31 octobre 2000 du préfet de police doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit ;
Considérant que si M. X..., dont la demande d'asile territorial a été rejetée, avance qu'il a, à plusieurs reprises, été maintenu en détention en Algérie, qu'il y a fait l'objet de mauvais traitements et de menaces de mort, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucune justification probante ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contenue dans l'article 2 de l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M.NAIMI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.