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03/05/2002 | FRANCE | N°237786

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 237786


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 2001, présentée par Mme Alphonsine N'SONA demeurant chez M. X..., ... ; Mme N'SONA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 2001, présentée par Mme Alphonsine N'SONA demeurant chez M. X..., ... ; Mme N'SONA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme N'SONA a reçu le 7 août 2001 la convocation pour la séance de 10 heures du même jour au cours de laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise allait examiner son affaire ; que la convocation a été ainsi portée à la connaissance de Mme N'SONA à une heure trop tardive pour permettre à cette dernière de se présenter à l'audience ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du 7 août 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de produire ses observations sur la requête présentée par Mme N'SONA dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Alphonsine N'SONA, au préfet du Val- d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative R776-10


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2002, n° 237786
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de la décision : 03/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237786
Numéro NOR : CETATEXT000008112589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-03;237786 ?
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