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03/05/2002 | FRANCE | N°237803

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 237803


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2001, présentée par M. Fodil X... demeurant chez Mme Hafida Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renv

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamne...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2001, présentée par M. Fodil X... demeurant chez Mme Hafida Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 6 000 F (914,69 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se borne, devant le juge d'appel, à présenter des moyens identiques ceux qu'il a présentés devant le tribunal administratif de Montpellier ; que ce dernier ayant à bon droit rejeté la requête de l'intéressé, il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du premier juge de rejeter son appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fodil X..., au préfet de la Haute- Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237803
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 237803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237803.20020503
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