Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2001, présentée par M. Fodil X... demeurant chez Mme Hafida Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 6 000 F (914,69 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... se borne, devant le juge d'appel, à présenter des moyens identiques ceux qu'il a présentés devant le tribunal administratif de Montpellier ; que ce dernier ayant à bon droit rejeté la requête de l'intéressé, il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du premier juge de rejeter son appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fodil X..., au préfet de la Haute- Garonne et au ministre de l'intérieur.