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03/05/2002 | FRANCE | N°237840

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 237840


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 2001, présentée par M Aaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision implicite

par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de sé...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 2001, présentée par M Aaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2001, de la décision du préfet de l'Yonne du 22 mai 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'accorder un titre de séjour :
Considérant, comme il a été indiqué ci-dessus, que l'arrêté attaqué se fonde sur la décision susvisée en date du 22 mai 2001 du préfet de l'Yonne et non sur une nouvelle décision, d'ailleurs non encore intervenue à la date de l'arrêté attaqué, par laquelle le préfet aurait rejeté une seconde demande de titre de séjour formulée par M. X... le 5 juillet 2001 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette nouvelle décision serait illégale est en tout état de cause inopérant ;
Sur l'arrêté du 10 août 2001 :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X..., de nationalité marocaine, né en 1978 et entré en France en août 1999 fait valoir qu'il est venu rejoindre son père et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qu'il a épousé postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M X... en France, de la présence d'une partie de sa famille au Maroc et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 10 août 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour qu'il a formulée le 5 juillet 2001 :

Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aaziz X..., au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237840
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mai 2001
Arrêté du 10 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 237840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237840.20020503
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