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03/05/2002 | FRANCE | N°238006

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mai 2002, 238006


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z...
X... Koko ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z...
X... Koko devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention interna...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z...
X... Koko ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z...
X... Koko devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 25 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté du 22 août 2001 par lequel le PREFET DE L'AUDE a décidé que M. Z...
X... Koko, de nationalité camerounaise, qui n'avait pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant qu'étudiant étranger qui était expirée le 14 septembre 2000, serait reconduit à la frontière, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application du 4° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que si M. Z...
X... Koko fait valoir qu'il vit en France depuis 1988 et qu'il a fait l'objet d'une adoption simple par son oncle, M. Kotto A..., de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'AUDE ait, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du fait que l'intéressé, récemment entré en France, conserve dans son pays d'origine ses parents biologiques et ses frères et soeurs, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie familiale et privée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ( ...) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ( ...)" ; que parmi les enfants visés par ladite disposition figurent les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière ou simple ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. Z...
X... Koko n'était ni en situation régulière, ni à charge de ses parents adoptifs ; qu'il soit de là qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident au titre de la dispositon précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à tous les moyens invoqués par M. Y..., a annulé son arrêté du 22 août 2001 ;
Article 1er : Le jugement du 27 août 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Z...
X... Koko est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUDE, à M. Serge Patrick Z...
X... Koko et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 238006
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 août 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 238006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238006.20020503
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