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03/05/2002 | FRANCE | N°238026

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2002, 238026


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 24 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Redouane Chergui ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Chergui devant le tribunal administratif de Melun ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visa...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 24 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Redouane Chergui ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Chergui devant le tribunal administratif de Melun ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 238026

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 238026

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 238026

Sur la mesure de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, publié au Journal officiel du 8 mars 1986, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ;

Considérant qu'il ressort des stipulations combinées des articles 9 et du cinquième alinéa (a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé que la carte de résident ne peut être délivrée à un Algérien conjoint de Français que s'il détient un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; que M. Chergui ne détenait pas de passeport revêtu d'un tel visa ; que, par suite, il ne pouvait se prévaloir d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un Français ;

Considérant que le magistrat délégué, pour annuler l'arrêté attaqué, a retenu deux motifs tirés de ce que la mesure porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et au surplus de ce que le retour en Algérie de M. Chergui exposerait celui-ci à de graves risques personnels ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Chergui a épousé, trois mois avant la date de l'arrêté attaqué, une ressortissante française, mère de trois enfants, ces circonstances ne sont pas, eu égard notamment au caractère récent du mariage, de nature à faire regarder l'arrêté comme portant une atteinte excessive au droit de M. Chergui de mener une vie familiale normale ; qu'en outre M. Chergui ne peut invoquer utilement à l'encontre de l'arrêté de reconduite les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; qu'ainsi le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Chergui devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le soutien nécessaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. Chergui soutient que la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement prise à son encontre entraînerait une dégradation de la santé de son épouse, cette circonstance qui n'est au demeurant pas assortie d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ne permet pas d'établir que la mesure attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que l'arrêté, dans les termes où il est rédigé, comprend une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que si M. Chergui invoque des risques personnels graves que l'arrêté attaqué lui ferait courir en cas de retour en Algérie en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir l'existence de tels risques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 juillet 2001 annulant l'arrêté du 24 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Chergui ;

Dispositif de l'Affaire N° 238026

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 27 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Chergui devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Redouane Chergui et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 238026

Délibéré dans la séance du 29 mars 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Silicani, Conseiller d'Etat et M. Sanson, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 3 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 238026

Le Président :

Signé : M. Delon

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Sanson

Le secrétaire :

Signé : Mme X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 238026

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 238026

le PREFET DU VAL-DE-MARNE soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales pour annuler l'arrêté attaqué ; que ledit arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de cette convention ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 24 juillet 2001 ;

Vu les pièces dont il résulte que la présente requête a été communiquée à M. Chergui qui n'a pas produit de mémoire ;

Signature 1 de l'Affaire N° 238026

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 238026

N° 238026

PREFET DU VAL-DE-MARNE

c/ M. Chergui

chh

M. Lambron

Rapporteur

M. Silicani

Réviseur

M. Olson

Comm. du Gouv.

5ème sous-section

P R O J E T visé le 31 janvier 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 238026

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux chh

N° 238026

PREFET DU VAL-DE-MARNE

c/ M. Chergui

M. Lambron

Rapporteur

M. Olson

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème sous-section)

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 238026- 7 -


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238026
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 238026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238026.20020503
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