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03/05/2002 | FRANCE | N°239262

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2002, 239262


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mamy Z...
Y..., demeurant chez M. X..., ... aux Bergers à Athis Mons (91200) ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mamy Z...
Y..., demeurant chez M. X..., ... aux Bergers à Athis Mons (91200) ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F (609,80 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité zaïroise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 août 2000, de la décision du 1er août 2000 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y... née en 1982, célibataire et sans enfants, fait valoir que ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs se trouvent en France et qu'elle a quitté son pays d'origine au décès de sa grand-mère, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en octobre 1999, alors que ses parents entrés en France en 1988 et 1990 n'ont jamais sollicité le regroupement familial ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si, Mlle Y... fait valoir qu'elle suit des études de médecine à l'Université de Paris VII et qu'elle est régulièrement inscrite pour l'année 2001-2002, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mamy Z...
Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239262
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 239262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239262.20020503
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