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03/05/2002 | FRANCE | N°239943

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mai 2002, 239943


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho

mme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sunay X..., de nationalité turque, s'est maintenue en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 12 juillet 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mme X... fait valoir qu'entrée en France en 1999, elle s'est mariée en décembre 1999 avec un compatriote bénéficiant d'une carte de séjour temporaire, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 18 mars 2000 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme X... en France et à la faculté dont dispose son époux de demander le regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X... et, par voie de conséquence, la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, Mme X... soutient qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie en raison de son origine kurde et de ses activités politiques antérieures, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de documents probants permettant d'établir la réalité des risques encourus, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence par des décisions rendues respectivement le 14 octobre 1999 et le 6 juin 2000 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juillet 2001 et la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 4 septembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Sunay X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 239943
Date de la décision : 03/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2002, n° 239943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239943.20020503
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