Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant Quartier Balestrino Résidence "Les Aloès" Bât. A - Studio Strauss à Ajaccio (20000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 novembre 2001 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de technicien territorial ne l'a pas autorisé à participer aux épreuves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ;
Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe sur titres ouvert ( ...) aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé" et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaire d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ;
Considérant que M. X..., qui ne possède aucun des titres ou diplômes réglementairement requis pour accéder au concours externe de technicien territorial, a demandé à participer aux épreuves de ce concours au titre de la session 2001 ; que pour contester la décision en date du 12 novembre 2001 par laquelle la commission instituée par l'article 2 du décret du 6 mai 1988 a rejeté cette demande, M. X... fait valoir qu'il est titulaire du certificat de "chef de service de sécurité incendie-option ERP/ IGH3" délivré en 2000 par une agence de formation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les études conduisant à ce certificat ne correspondent pas au niveau requis par l'article 2 du décret du 6 mai 1988 ; que, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant serait le seul fonctionnaire territorial de Corse du Sud à posséder cette qualification, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 novembre 2001 rejetant sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.