Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2002, présentée par Mme Fanta X... épouse Y..., demeurant auprès de la société Saint-Vincent de Paul ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société Saint Vincent de Paul dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Yonne ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... lui a été notifié par voie postale le 27 novembre 2001 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la circonstance alléguée que Mme X... épouse Y..., de nationalité guinéenne, maîtrise mal la langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 19 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fanta X... épouse Y..., au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur.