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15/05/2002 | FRANCE | N°195768

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 2002, 195768


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déo

ntologie des chirurgiens-dentistes modifié notamment par les décrets n° 75-...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes modifié notamment par les décrets n° 75-650 du 16 juillet 1975 et n° 94-500 du 15 juin 1994 ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat-;
- les observations de Me Hemery, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 9 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale approuvé par l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 19 novembre 1980 prévoit que la commission nationale d'appel qui doit être consultée préalablement à la délibération du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes comprend un membre de ce Conseil national ; que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas le caractère d'une juridiction ; que, dans ces conditions, la circonstance que le président du Conseil national a préalablement siégé au sein de la commission nationale d'appel et que le vote qu'il avait émis lors de la consultation de cette instance aurait été connu des autres membres du Conseil national qui ont pris part à la délibération attaquée est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant, d'autre part, que le règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale susmentionné prévoit que le chirurgien-dentiste qui demande à se voir reconnaître le droit de faire état de la qualité de spécialiste de cette discipline doit produire à l'appui de sa demande toutes pièces de nature à justifier des connaissances particulières exigées ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui s'est fondé sur l'ensemble des éléments produits à l'appui de la demande, aurait pris sa délibération au vu d'un dossier incomplet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Arrêté du 19 novembre 1980
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2002, n° 195768
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195768
Numéro NOR : CETATEXT000008089988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-15;195768 ?
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