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15/05/2002 | FRANCE | N°219239;219319;222375

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mai 2002, 219239, 219319 et 222375


Vu 1°/, sous le n° 219239, la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 219319, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2000, présentée par M. Yacine X... et tendant aux mêmes fins que la requêt

e n° 219239 ;
Vu 3°/, sous le n° 222375, l'ordonnance du 29 mai 2000, enre...

Vu 1°/, sous le n° 219239, la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 219319, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2000, présentée par M. Yacine X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 219239 ;
Vu 3°/, sous le n° 222375, l'ordonnance du 29 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par M. X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 219239 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre la décision du consul général de France à Alger en date du 17 février 2000 refusant à l'intéressé la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-2 du code de justice administrative, applicable aux requêtes qui n'ont pas à être présentées, à peine d'irrecevabilité, par un avocat au Conseil d'Etat : "( ...) La requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que les requêtes de M. X... ne comportent pas de signature ; qu'invité par le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat à produire une copie signée de ces requêtes, M. X... s'est abstenu de procéder à leur régularisation ; que, dès lors, les requêtes de M. X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yacine X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code de justice administrative R432-2


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2002, n° 219239;219319;222375
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219239;219319;222375
Numéro NOR : CETATEXT000008114709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-15;219239 ?
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