La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2002 | FRANCE | N°221154

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mai 2002, 221154


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 19 décembre 1997 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci a rejeté la demande de M. Saïd X... tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1997 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de son certificat de résidence, d'autre part, annulé cette déci

sion et, enfin, enjoint au préfet de renouveler le certificat...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 19 décembre 1997 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci a rejeté la demande de M. Saïd X... tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1997 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de son certificat de résidence, d'autre part, annulé cette décision et, enfin, enjoint au préfet de renouveler le certificat de résidence de M. X... dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par un avenant du 22 décembre 1985, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement ; qu'il ressort de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public ; qu'en revanche, ledit accord ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'un étranger soit expulsé du territoire français suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées en raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France ;
Considérant que, pour annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 avril 1997 refusant le renouvellement du certificat de résidence de M. X..., la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe du droit de mener une vie familiale normale dont les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont entendu assurer le respect, légalement opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une menace pour l'ordre public pour justifier le refus du renouvellement de son certificat de résidence, dès lors que l'intéressé peut se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire français d'une durée d'au moins dix ans et qu'il a créé de ce fait des liens multiples avec le pays d'accueil ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'autorité administrative peut prononcer l'expulsion du territoire français dans les conditions et selon la procédure prévue à l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la cour administrative d'appel a fait une exacte application desdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Saïd X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221154
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 221154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221154.20020515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award