Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed KRAFESS et Mme El Batoul X..., représentés par M. Abdenasser Krafess, demeurant ... ; M. KRAFESS et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 février 2000 du consul général de France à Rabat leur refusant la délivrance de visas de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête comporte les signatures de M. KRAFESS et de Mme X..., qui doivent ainsi être regardés comme ayant donné mandat à leur fils Abdenasser pour demander l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat en date du 15 février 2000 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;
Considérant que, pour refuser à M. KRAFESS et à Mme X... la délivrance de visas de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendants à la charge d'un ressortissant français, le consul général de France à Rabat s'est exclusivement fondé sur ce que quatre des cinq enfants des requérants résidaient au Maroc et sur ce que ceux-ci ne pouvaient ainsi être regardés comme étant isolés dans leur pays d'origine ; que ce motif ne pouvait légalement justifier à lui seul que la qualité d'ascendant à la charge d'un ressortissant français ne fût pas reconnue à M. KRAFESS et à Mme X... ; qu'ainsi, le consul général de France a commis une erreur de droit ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le fils aîné des requérants, de nationalité française et vivant en France, assurait de manière effective et permanente leur prise en charge matérielle, que, d'autre part, leur fille résidait en Egypte et, enfin, que leurs trois autres enfants n'étaient pas en mesure de subvenir aux besoins de leurs parents ; que, par suite, la décision attaquée est, en outre, entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement par elle-même la délivrance de visas de long séjour à M. KRAFESS et à Mme X... ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'autorité administrative de procéder à cette délivrance doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 15 février 2000 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. KRAFESS et de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed KRAFESS, à Mme El Batoul X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.