La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2002 | FRANCE | N°226615

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 mai 2002, 226615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2000 et 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 29 février 2000 en tant qu'elle exclut du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation (A.P.E.) à taux plein les élus locaux percevant des ind

emnités de fonction excédant le simple remboursement de leurs frais ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2000 et 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 29 février 2000 en tant qu'elle exclut du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation (A.P.E.) à taux plein les élus locaux percevant des indemnités de fonction excédant le simple remboursement de leurs frais ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 532-1 à L. 532-5 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE demande l'annulation de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 29 février 2000 en tant qu'elle exclut du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation (A.P.E.) à taux plein les élus locaux percevant une indemnité de fonction supérieure à un montant fixé par référence à l'article L. 204-0 bis du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle. (.)/ L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou suit une formation professionnelle rémunérée à temps partiel " ; qu'aux termes de l'article L. 532-2 du même code : " ( ...)/ La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire " ;
Considérant que la circulaire a pour seul objet le droit des élus locaux au bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'elle interdirait illégalement que l'allocation à taux partiel soit versée à une personne exerçant une activité ou suivant une formation rémunérée ou qu'elle exclurait illégalement les élus locaux du bénéfice de l'allocation à taux partiel doivent être écartés ;
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité ne tenait d'aucun texte le pouvoir de fixer le seuil à partir duquel l'indemnité de fonction devait être regardée comme rémunérant une activité professionnelle ; qu'au contraire et conformément à l'article L. 532-2 précité du code de la sécurité sociale, il revient au pouvoir réglementaire de déterminer les situations qui peuvent être assimilées à de l'activité professionnelle ; que, dès lors, la circulaire est entachée d'incompétence sur ce point ; que, par suite, l'association requérante est recevable et fondée à en demander l'annulation en tant qu'elle fixe le seuil au-delà duquel l'indemnité de fonction perçue par l'élu local lui interdit le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à l'association requérante la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 29 février 2000 est annulée en tant qu'elle fixe le montant au-delà duquel l'indemnité de fonction perçue par l'élu local lui interdit le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux plein.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 226615
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-06-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION


Références :

Circulaire du 29 février 2000 emploi solidarité du 29 février 2000 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L532-1, L532-2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 226615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226615.20020515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award