Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., élisant domicile B.P. n° 244, Beni-Bouayach, 32050 Al-Hoceima (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 janvier 2001 du consul général de France à Tanger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son fils établi en France, le consul général de France à Tanger s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas que lui-même et son fils aient disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'en refusant, pour le motif susmentionné, l'octroi du visa sollicité, le consul général de France n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.