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15/05/2002 | FRANCE | N°227594

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mai 2002, 227594


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessatar X..., demeurant 6, rue 4785, Cité Ezzouhour I, à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Tunis en date du 26 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entend...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessatar X..., demeurant 6, rue 4785, Cité Ezzouhour I, à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Tunis en date du 26 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité consulaire, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue de refuser le visa sollicité ; qu'il en est autrement dans le cas où la demande est motivée par l'obligation faite à l'intéressé de comparaître personnellement devant une juridiction française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé un visa de court séjour en vue de comparaître à l'audience à laquelle le tribunal de grande instance de Montpellier était appelé à statuer sur sa demande en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le même tribunal le 3 février 1998 ; qu'ainsi, en se fondant exclusivement, pour refuser le visa sollicité, sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen", motivée par cette interdiction du territoire français, le consul général de France à Tunis a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2000 ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Tunis en date du 26 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessatar X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 227594
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code pénal 131-30
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 227594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227594.20020515
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