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15/05/2002 | FRANCE | N°227653

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mai 2002, 227653


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant rue Mira, BP 37, cedex 02, 06270 Tazmalt (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 19 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et

des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant rue Mira, BP 37, cedex 02, 06270 Tazmalt (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 19 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui souhaitait suivre les enseignements de l'école d'architecture de Versailles, le consul général de France à Alger s'est notamment fondé sur ce que l'intéressé, alors âgé de vingt-six ans, avait obtenu en novembre 1999 le diplôme d'architecte d'Etat à l'université de Tizi-Ouzou et sur ce que son inscription en deuxième année du deuxième cycle aurait constitué une régression dans ses études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'il avait exclusivement retenu les motifs mentionnés ci-dessus, le consul général aurait pris la même décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 227653
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 227653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227653.20020515
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