Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant rue Mira, BP 37, cedex 02, 06270 Tazmalt (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 19 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui souhaitait suivre les enseignements de l'école d'architecture de Versailles, le consul général de France à Alger s'est notamment fondé sur ce que l'intéressé, alors âgé de vingt-six ans, avait obtenu en novembre 1999 le diplôme d'architecte d'Etat à l'université de Tizi-Ouzou et sur ce que son inscription en deuxième année du deuxième cycle aurait constitué une régression dans ses études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'il avait exclusivement retenu les motifs mentionnés ci-dessus, le consul général aurait pris la même décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.