Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 15 janvier 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Braham Ougaida ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ougaida devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 231181
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 231181
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 231181
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ougaida, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 octobre 2000, de la décision du PREFET DU DOUBS du 16 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ougaida est venu en France pour rejoindre son fils aîné, de nationalité française, ainsi que son épouse, Mme Y..., fille de harki mort pour la France et justifiant, à ce titre, de la qualité d'orpheline de guerre ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure d'éloignement en date du 15 janvier 2001 prise à l'encontre de M. Ougaida est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par jugement en date du 7 février 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 15 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ougaida ;
Dispositif de l'Affaire N° 231181
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Braham Ougaida et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 231181
Délibéré dans la séance du 8 avril 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Silicani, Conseiller d'Etat et Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 15 mai 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 231181
Le Président :
Signé : M. Delon
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : Mme Le Bihan-Graf
Le secrétaire :
Signé : Mme X...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 231181
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 231181
il soutient que son arrêté du 15 janvier 2001 n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour l'annuler ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté en date du 15 janvier 2001 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Ougaida, enregistré le 6 août 2001 ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de séjour, base légale de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que son épouse est autorisée au séjour et en ce que son fils, de nationalité française, vit en France ;
Signature 1 de l'Affaire N° 231181
Le Président :
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 231181
N° 231181
PREFET DU DOUBS
c/ M. Ougaida
chh
Mme Albanel
Rapporteur
M. Delon
Réviseur
M. Chauvaux
Comm. du Gouv.
5ème sous-section
P R O J E T visé le 9 mars 2002
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En tête Visa de l'Affaire N° 231181
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux chh
N° 231181
PREFET DU DOUBS
c/ M. Ougaida
Mme Albanel
Rapporteur
M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème sous-section)
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 231181- 6 -