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15/05/2002 | FRANCE | N°232935

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 mai 2002, 232935


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX, dont le siège est ..., représentée par son vice-président ; la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 23 mars 1999 modifiant le titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux seringues et aux stylos injecteurs en tant qu'il limite la prise en charge des seringues à insuline à usage unique au cas d'autotraitement par le patient l

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2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le min...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX, dont le siège est ..., représentée par son vice-président ; la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 23 mars 1999 modifiant le titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux seringues et aux stylos injecteurs en tant qu'il limite la prise en charge des seringues à insuline à usage unique au cas d'autotraitement par le patient lui-même ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation dudit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F (soit 457,35 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-11 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté interministériel du 23 mars 1999 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires en tant qu'il limite la prise en charge par l'assurance maladie des seringues à insuline à usage unique aux seuls cas d'autotraitement par le patient, d'autre part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé d'abroger dans cette mesure cet arrêté ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1999 :
Considérant que l'arrêté contesté a été publié au Journal officiel de la République française le 15 avril 1999 ; qu'ainsi, les conclusions tendant à son annulation, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2001, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de cet arrêté en tant qu'il prévoit au tarif interministériel des prestations sanitaires une limitation de la prise en charge des seringues à usage unique aux seuls cas d'autotraitement par le patient :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention nationale des infirmiers conclue le 8 mars 1973 et approuvée par arrêté interministériel du 22 juin 1973 : " Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et frais accessoires correspondant aux soins dispensés par les infirmiers placés sous le régime de la présente convention, dans les conditions définies au titre Ier de la présente convention, et sur la base des tarifs définis dans le titre II de la présente convention " ; qu'il résulte de l'annexe 1 de cette convention que sont seuls considérés comme frais accessoires l'indemnité forfaitaire de déplacement et l'indemnité horo-kilométrique ; qu'ainsi, les dispositions de cette convention doivent être interprétées comme ayant prévu que le coût de fourniture du petit matériel jetable indispensable à la réalisation de l'acte infirmier est couvert par la cotation de cet acte fixée par la nomenclature générale des actes professionnels ; que, par suite, l'arrêté interministériel du 26 avril 1974 qui a inscrit les seringues à insuline à usage unique au tarif interministériel des prestations sanitaires doit être regardé comme n'ayant prévu la prise en charge du coût de ces seringues par l'assurance maladie que dans les seuls cas où cette prise en charge n'était pas déjà assurée par l'intermédiaire de la rémunération de l'auxiliaire médical, soit dans les cas d'autotraitement par le patient ; qu'ainsi, l'arrêté du 23 mars 1999, en tant qu'il prévoit la limitation de la prise en charge desdites seringues aux seuls cas d'autotraitement, s'est borné à confirmer une règle posée dès l'arrêté du 26 avril 1974 ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : " Des arrêtés interministériels pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent : 1° la liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ( ...) " ; que l'article R. 165-10 prévoit l'institution d'une commission consultative des prestations sanitaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la règle de limitation de la prise en charge des seringues à insuline à usage unique aux seuls cas d'autotraitement a été instaurée dès 1974 ; qu'ainsi, ce point ne constituait pas une question nouvelle traitée par l'arrêté du 23 mars 1999, sur laquelle la commission consultative des prestations sanitaires devait se prononcer ; que, par suite, et à supposer même que la commission n'ait pas été mise à même de se prononcer sur ce point, cette circonstance n'entacherait pas d'un vice de procédure l'arrêté du 23 mars 1999 ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant que, comme il a été dit plus haut, la cotation de l'acte infirmier couvre la fourniture, par l'auxiliaire médical, des seringues à usage unique ; qu'ainsi, le coût de ces matériels est dans tous les cas pris en charge par l'assurance maladie, soit par l'intermédiaire de la rémunération de l'acte infirmier, lorsque le patient a recours aux services d'un auxiliaire médical, soit au titre des prestations sanitaires inscrites au tarif interministériel, lorsque le patient pratique l'autotraitement ; que, par suite, les patients ne sont pas traités différemment au regard de leur droit au remboursement des seringues à insuline à usage unique, selon que l'injection est réalisée par un infirmier ou par eux-mêmes ; qu'en particulier, le mode de prise en charge n'a pas pour effet de pénaliser les patients les plus vulnérables en incitant à l'autotraitement ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'une violation du principe d'égalité ;
Considérant que la confédération requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 200-1 du code rural, qui posent un principe de précaution dans le domaine de la sauvegarde de l'environnement, à l'encontre d'un arrêté modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 23 mars 1999 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 232935
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX.


Références :

Arrêté du 22 juin 1973
Arrêté du 26 avril 1974
Arrêté interministériel du 23 mars 1999 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale R165-1, R165-10
Code rural L200-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 232935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232935.20020515
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