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15/05/2002 | FRANCE | N°234080

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 2002, 234080


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat :
1°) à une astreinte de 763,35 euros, par jour de retard, en vue d'assurer sa réintégration dans un délai de trois mois dans les fonctions de sous-préfet en activité à compter du 17 avril 1993, en exécution de la décision du 29 décembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé le décret du 16 avril 1993 le nommant sous-préfet hors ca

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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat :
1°) à une astreinte de 763,35 euros, par jour de retard, en vue d'assurer sa réintégration dans un délai de trois mois dans les fonctions de sous-préfet en activité à compter du 17 avril 1993, en exécution de la décision du 29 décembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé le décret du 16 avril 1993 le nommant sous-préfet hors cadre et le décret du 28 octobre 1993 mettant fin à ses fonctions de sous-préfet hors cadre et le réintégrant dans son corps d'origine et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 300 000 F ;
2°) à une astreinte de 763,35 euros, par jour de retard, en vue d'assurer la reconstitution de sa carrière, y compris les avancements et promotions au choix dont il pouvait bénéficier ;
3°) à lui verser une indemnité égale à la différence entre les rémunérations qu'il aurait perçues s'il était demeuré sous-préfet et les rémunérations qu'il aurait perçues ;
4°) à lui verser une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la privation des avantages attachés à l'exercice des fonctions de sous-préfet ;
5°) à lui verser la somme de 2 290,07 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 4 avril 2002, la note en délibéré présentée pour M. X... ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les conditions réglementaires applicables au préfet ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le décret du 16 avril 1993 par lequel M. X... a été placé en position de sous-préfet hors-cadre et le décret du 28 octobre 1993 mettant fin à ses fonctions et le réintégrant dans son corps d'origine et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 300 000 F ;
Considérant, d'une part, que l'annulation du décret du 28 octobre 1993, par lequel il avait été mis fin, par anticipation, au détachement dont l'intéressé avait fait l'objet dans le corps des sous-préfets, a eu pour conséquence de redonner effet à l'arrêté prononçant son détachement pour la seule période comprise entre le 28 octobre 1993 et le 31 août 1996, terme du second renouvellement dudit arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été replacé en position de détachement pour cette période et a bénéficié, en conséquence, de la promotion au 5ème échelon du grade de sous-préfet à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en revanche, en l'absence de texte législatif ou réglementaire le prescrivant, il ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis au renouvellement de son détachement dans le corps des sous-préfets pour la période postérieure au 31 août 1996 ; que, l'intéressé ne pouvait non plus se prévaloir d'aucun droit à être nommé à un emploi de préfet, une telle nomination étant au nombre de celles qui sont laissées à la décision du Gouvernement en raison de la nature même des fonctions exercées ; que si M. X... entend contester une décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur aurait refusé d'envisager le renouvellement de son détachement au-delà du 31 août 1996 cette contestation se rattache à un litige distinct de celui qui a fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'Etat a versé à M. X... l'indemnité de 300 000 F mise à sa charge par la décision du Conseil d'Etat qui correspondait à la réparation de l'ensemble des préjudices résultant des décisions annulées ;
Considérant, dès lors, que l'administration doit être regardée comme ayant pris toutes les mesures qu'implique l'exécution de la décision juridictionnelle susvisée ; que, par suite, les conclusions aux fins d'astreinte présentées par M. X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer la demande d'astreinte présentée par M. X....
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 234080
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - MISE HORS CADRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 16 avril 1993
Décret du 28 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 234080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234080.20020515
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