Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 2001 présentée par M. Adrian Marius X..., demeurant chez Me Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2001 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de communiquer le dossier sur lequel il s'est fondé pour prendre la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mars 1999, de la décision du 2 mars 1999 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit en France depuis de nombreuses années ; qu'il y justifie de liens familiaux et personnels importants ; qu'il est très bien intégré professionnellement à la société française ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2001 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 30 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 12 mars 2001 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adrian Marius X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.