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15/05/2002 | FRANCE | N°234192

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 mai 2002, 234192


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... BOUALEM, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de s...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... BOUALEM, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 26 avril 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a déclaré tardive, et par suite irrecevable, la demande formée par M. Y... contre l'arrêté du 30 mars 2001 par lequel le préfet du Rhône a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. Y... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ait été tardive ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BOUALEM, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234192
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Arrêté du 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 234192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234192.20020515
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