Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2001, présentée par Mlle Mayala Y..., demeurant chez Mlle X... Kodi ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par Mlle Y... contre l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mlle Y... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que, par suite, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mayala Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.