Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001, présentée par M. Mohamed X..., domicilié à La Croix-Rouge ... IV à Montpellier (34000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de faire droit à sa demande d'admission au séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation du jugement du 3 mai 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à reprendre les moyens qu'il avait développés devant le premier juge et qui ont été rejetés à bon droit par celui-ci ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, de rejeter les conclusions de M. X... dirigées contre ce jugement ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.