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15/05/2002 | FRANCE | N°236795

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mai 2002, 236795


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision du 9 mai 2001 du sous-préfet des Sables-d'Olonne refusant l'homologation d'une installation de "quads" exploitée par M. Bruno X... à Saint-Hilaire-de-Riez et mettant celui-ci en demeure de cesser l'exploitation de cette installation ;
2°) de rejeter

la demande présentée par M. X... et l'entreprise unipersonnelle à...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision du 9 mai 2001 du sous-préfet des Sables-d'Olonne refusant l'homologation d'une installation de "quads" exploitée par M. Bruno X... à Saint-Hilaire-de-Riez et mettant celui-ci en demeure de cesser l'exploitation de cette installation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Via Roma" devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ..." ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée présentait un caractère d'urgence ;
Considérant que, pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision du sous-préfet des Sables d'Olonne en date du 9 mai 2001 refusant l'homologation d'une installation de "quads" exploitée par M. X... à Saint-Hilaire-de-Riez et mettant celui-ci en demeure de cesser cette exploitation, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est borné à relever, sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait, que "M. X... et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Via Roma" justifient, dans les circonstances de l'espèce, de l'existence d'une situation d'urgence" ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Via Roma" ;

Considérant que M. X... et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Via Roma", qui se sont bornés devant le juge des référés du tribunal administratif à faire valoir que l'exécution de la décision du sous-préfet des Sables d'Olonne avait pour effet de faire cesser immédiatement l'exploitation de l'installation de "quads" et qui n'ont pas produit de mémoire devant le Conseil d'Etat, ne justifient pas que cette exécution porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation ou à leurs intérêts ; qu'ainsi, il n'est pas satisfait, en l'espèce, à la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. X... et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Via Roma" ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de ladite décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Via Roma" demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 13 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Via Roma" devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à M. Bruno X... et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Via Roma".


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2002, n° 236795
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236795
Numéro NOR : CETATEXT000008110074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-15;236795 ?
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