La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2002 | FRANCE | N°238163

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2002, 238163


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 2001 présentée par Mme Fatiha Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 2001 présentée par Mme Fatiha Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X... est entrée régulièrement en France le 9 août 1999 ; que le 16 décembre 1999 elle a épousé M. X... Khaled, ressortissant algérien résidant régulièrement en France ; que ses quatre enfants vivent avec eux et sont scolarisés en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment du fait que la présence de Mme Y... épouse X... aux côtés de son époux revêt un caractère indispensable, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 4 juillet 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha Y... épouse X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238163
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 238163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238163.20020515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award