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15/05/2002 | FRANCE | N°239790

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2002, 239790


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que la lettre de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière aurait été signée par une autorité incompétente et celui tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait mentionné une date erronée sont inopérants ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué serait fondé sur une décision illégale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité albanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 avril 2001, de la décision du 26 mars 2001 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 26 mars 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que si un recours administratif a été formé contre cette décision, il n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision en date du 3 mai 2001 rejetant ce recours ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Versailles, soit le 28 septembre 2001, la décision lui refusant un titre de séjour était devenue définitive et qu'il n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a épousé une ressortissante de nationalité française le 24 février 2001, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que cet arrêté n'a pas pour objet et n'a pu avoir pour effet d'interdire à M. X... de se marier et de fonder une famille ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il justifie d'une réelle insertion dans la société française, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination de son pays d'origine ; que le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 mars 2001
Arrêté du 11 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2002, n° 239790
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de la décision : 15/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239790
Numéro NOR : CETATEXT000008114872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-15;239790 ?
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