La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2002 | FRANCE | N°240760

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2002, 240760


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 2001, présentée par M. Sega X..., demeurant chez M. Moussa X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entend...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 2001, présentée par M. Sega X..., demeurant chez M. Moussa X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 21 juin 2001 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. X... dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 juillet 2001, a été présentée au-delà du délai de sept jours susmentionné ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive, et par suite irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sega X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240760
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juin 2001
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 240760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240760.20020515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award