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15/05/2002 | FRANCE | N°240787

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2002, 240787


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2001 présentée par Mme Amina Z..., demeurant chez M. Miloud X..., ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°)° d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°)° d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2001 présentée par Mme Amina Z..., demeurant chez M. Miloud X..., ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°)° d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., entrée régulièrement sur le territoire français, vit maritalement avec M. Y..., ressortissant de nationalité française ; que par acte du 28 novembre 2001 ce dernier a reconnu l'enfant à naître de sa concubine ; qu'il n'est pas contesté que, compte tenu de son état de santé, M. Y... a besoin d'une assistance de son épouse ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte au droit de Mme Z... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination doit également être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant, d'une part, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens de fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur la situation de Mme Z... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, l'arrêté du préfet de la Loire du 24 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... et la décision distincte en date du même jour fixant le pays à destination duquel Mme Z... sera reconduite sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme Z... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Amina Z..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240787
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 240787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240787.20020515
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