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15/05/2002 | FRANCE | N°240941

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2002, 240941


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2001 présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 10 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2001 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2001 présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 10 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2001 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juillet 2001, de la décision du 17 juillet 2001 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de résident est délivrée de plein droit : "A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée la communauté de vie entre M. X... et son épouse avait cessé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour à l'intéressé serait contraire aux dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Haute-Savoie serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la durée du délai d'instruction dont a fait l'objet la demande de titre de séjour présentée par M. X... est directement imputable à l'attitude du requérant qui n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a omis d'indiquer aux services préfectoraux son changement d'adresse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour serait anormalement long et contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut en tout état de cause qu'être rejeté ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a toujours respecté ses obligations familiales et professionnelles ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2001 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240941
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 novembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 12 quater, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 240941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240941.20020515
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