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15/05/2002 | FRANCE | N°241124

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 mai 2002, 241124


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS, dont le siège est à Lurcy-Levis (03320), représentée par sa directrice ; la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. Gérard X..., a suspendu l'exécution de la décision de la directrice de la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS en date du 18 octobre 2001 r

voquant l'intéressé à titre disciplinaire ;
2°) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS, dont le siège est à Lurcy-Levis (03320), représentée par sa directrice ; la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. Gérard X..., a suspendu l'exécution de la décision de la directrice de la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS en date du 18 octobre 2001 révoquant l'intéressé à titre disciplinaire ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 18 octobre 2001, la directrice de la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS a révoqué M. X... des fonctions d'aide-soignant qu'il y exerçait en raison des gestes de maltraitance qui lui sont imputés à l'égard d'une pensionnaire de cet établissement ; que la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 22 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à la demande de M. X..., a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, prononcé la suspension de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (à)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;
Considérant qu'en appréciant l'urgence compte tenu de la perte de revenu que sa révocation allait entraîner et de ses conséquences sur les conditions de vie de M. X... et de sa famille, alors que la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS n'avait pas contesté les éléments de fait exposés par l'intéressé et ne s'était prévalue d'aucun intérêt public s'opposant à la suspension de la décision contestée, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance ; qu'en estimant, eu égard à l'ensemble de ces motifs qu'il a souverainement appréciés, que l'urgence était établie, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier, alors même qu'il n'aurait pas pris en compte la perception des allocations familiales correspondant à quatre enfants dans les ressources de la famille ;

Considérant que, pour estimer qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la matérialité des faits sur lesquels repose ladite décision n'était pas établie, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point et n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS à payer au conseil de M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE DE LURCY-LEVIS, à M. Gérard X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 241124
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1
Ordonnance du 22 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2002, n° 241124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241124.20020515
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