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17/05/2002 | FRANCE | N°213240

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 mai 2002, 213240


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le commandant du centre territorial administratif et de comptabilité n° 591 de Lille sur le recours gracieux qu'il lui a adressé et tendant à ce que ne soit pas déduite de sa solde l'indemnité de sujétion qui lui est versée par le gouvernement tunisien ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention de coopération technique militaire entre le gou...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le commandant du centre territorial administratif et de comptabilité n° 591 de Lille sur le recours gracieux qu'il lui a adressé et tendant à ce que ne soit pas déduite de sa solde l'indemnité de sujétion qui lui est versée par le gouvernement tunisien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de coopération technique militaire entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française du 2 mai 1973 ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ; que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation d'un ordre de reversement émis à son encontre, qui relèvent du plein contentieux, ne sont pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code prévoit des exceptions à l'obligation de ministère d'avocat ; que, dès lors, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées par le ministère d'avocat au Conseil d'Etat et qui n'ont pas été régularisées malgré l'invitation faite le 26 novembre 2001 au requérant par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat de recourir à ce ministère, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213240
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 213240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213240.20020517
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