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17/05/2002 | FRANCE | N°216915

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 17 mai 2002, 216915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali Kemal X..., demeurant chez son père M. Cemil X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 30 novembre 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut

de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des reco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali Kemal X..., demeurant chez son père M. Cemil X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 30 novembre 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes-;
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ( ...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France ;
Considérant que, devant la commission des recours des réfugiés, M. X..., de nationalité turque, né le 9 juillet 1979, soutenait que, entré en France en juin 1994, il pouvait prétendre à la qualité de réfugié reconnue à son père en application du principe d'unité de la famille ; que pour rejeter son recours, la commission a estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'attester de la présence sur le territoire français de l'intéressé avant la date de sa majorité, soit le 9 juillet 1997 ; qu'en jugeant ainsi que M. X... ne pouvait prétendre à la qualité de réfugié faute de justifier qu'il avait rejoint en France son père réfugié et s'y serait établi avec lui avant l'âge de la majorité, la commission des recours des réfugiés, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les faits soumis à son appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 15 juillet 1999, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Kemal X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 1
Protocole du 31 janvier 1967 New-York réfugiés art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2002, n° 216915
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 17/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216915
Numéro NOR : CETATEXT000008114623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-17;216915 ?
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