La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2002 | FRANCE | N°219442

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 17 mai 2002, 219442


Vu le recours, enregistré le 28 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 janvier 2000 en tant qu'il a accordé à M. Pierre X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984 à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de 483 635,67 F (73 729,78 euros) ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des p...

Vu le recours, enregistré le 28 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 janvier 2000 en tant qu'il a accordé à M. Pierre X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984 à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de 483 635,67 F (73 729,78 euros) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur-;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a été victime d'un grave accident de la route en 1971 ; qu'il a perçu, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juillet 1984, une somme de 479 789,67 F en 1984 versée par un organisme d'assurance et résultant des arrérages d'indemnités et de pensions liés à cet accident ; que M. X... n'a pas déclaré cette somme au nombre de ses revenus de l'année 1984 mais, suite à une demande de l'administration sur ce point, a demandé à bénéficier, en application de l'article 163 du code général des impôts, de l'étalement des impositions résultant de la perception de ce revenu ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a infligé à M. X... des redressements par une notification en date du 30 septembre 1987 mentionnant par ailleurs les arrérages d'indemnités et de pensions en cause et lui accordant sur ce point l'étalement demandé ; que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la contestation de M. X... sur d'autres chefs de redressement mais lui a accordé une décharge des compléments d'impôts sur le revenu au titre de l'année 1984, à concurrence d'une réduction des bases d'imposition de 483 635,67 F, comprenant la réduction de la somme de 479 789,67 F versée par l'organisme d'assurance en exécution du jugement de la cour d'appel de Paris du 11 juillet 1984 et la réduction d'une somme de 3 846 F correspondant à la prise en compte d'un bénéfice agricole ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt, sans contester l'irrégularité de procédure ayant motivé la décharge précitée, en faisant valoir d'une part que le montant de l'indemnité que l'administration a réintégré était de 446 789 F et non de 479 789 F et d'autre part que la cour ne pouvait prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 à concurrence d'une réduction en base de 479 789,67 F dans la mesure où ces impositions ont fait l'objet d'un étalement au titre de l'article 163 et qu'ainsi seule la somme de 67 456 F a été ajoutée au revenu perçu au titre de 1984 ; que la même somme a été ajoutée aux revenus des années 1980 à 1983 ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes mêmes de la notification de redressement que l'administration n'a réintégré avant étalement dans les revenus de M. X... au titre de l'année 1984 qu'une somme de 446 789 F, ayant admis la déduction de l'indemnité globale perçue par M. X..., de frais d'avocat pour un montant de 33 000 F ; que la cour a dénaturé sur ce point les pièces du dossier en retenant le montant de 479 789 F au titre de ce redressement ; que la cour a commis une erreur de droit en accordant la décharge en base de cette somme au titre de la seule année 1984 alors que cette somme avait été étalée sur les années 1980 à 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 janvier 2000 en tant qu'il a statué sur la prise en compte des sommes versées par l'organisme d'assurance à M.
X...
en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 juillet 1984, dans les bases retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que la requête d'appel de M. X... doit être regardée comme tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti après étalement de l'indemnité perçue, au titre des années 1980 à 1984 ; que le ministre ne conteste plus l'irrégularité de la procédure de redressement en ce qui concerne cette somme ; qu'il est constant que le montant des indemnités initialement réintégré par l'administration s'élève à 446 789 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de décharger M. X... de l'imposition correspondant à l'intégration, dans les bases d'imposition des années 1980 à 1984, des sommes correspondant à l'étalement de cette somme ; que, dès lors, il y a lieu d'accorder à M. X... la décharge des compléments d'imposition à concurrence d'une réduction de 446 789 F des bases d'imposition retenues pour les années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que M. X... est fondé à demander, sur ce point, la réformation du jugement du 8 novembre 1994 du tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 800 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 janvier 2000 est annulé en tant qu'il a accordé la décharge à M. X... d'une réduction de ses bases d'impositions de 479 789,67 F des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984, à concurrence d'une réduction de 446 789 F des bases d'imposition retenues pour les années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et le surplus des conclusions d'appel de M. X... sont rejetés.
Article 5 : L'Etat versera à M. X... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Pierre X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

CGI 163
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2002, n° 219442
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 17/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219442
Numéro NOR : CETATEXT000008114775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-05-17;219442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award