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17/05/2002 | FRANCE | N°222147

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 mai 2002, 222147


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 31 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant au réexamen de ses droits au paiement de l'indemnité pour travaux dangereux acquise occasionnellement pour la période de septembre 1997 à avril 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-294 du 30 mars 1982 ;
Vu l'instruction générale n°

40 DEF/Cma I du 20 janvier 1981 ;
Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 31 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant au réexamen de ses droits au paiement de l'indemnité pour travaux dangereux acquise occasionnellement pour la période de septembre 1997 à avril 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-294 du 30 mars 1982 ;
Vu l'instruction générale n° 40 DEF/Cma I du 20 janvier 1981 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 31 mars 2000, par laquelle le ministre de la défense a refusé à M. X... le réexamen de ses droits au paiement de l'indemnité pour travaux dangereux acquise occasionnellement, lui a été notifiée le 12 avril 2000 avec l'indication des voies et délais de recours ; que l'intéressé n'a toutefois introduit sa requête tendant à l'annulation que le 16 juin 2000 ; que faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222147
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 222147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222147.20020517
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